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TA35 · Eloignement urgent — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500649_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 11 février 2025, Mme A C, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure : * il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par cet article ; * elle n'a pas été en mesure de faire valoir des motifs de vulnérabilité autres que ceux listés dans le formulaire type utilisé par l'OFII ; - elle est entachée d'exception d'illégalité eu égard au contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif à la détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Berthaut, représentant Mme C. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 11 août 2024. Elle y a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Rennes de l'OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 27 janvier 2025, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente de la manière suivante : " Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vous est totalement refusé au motif que : Vous n'avez pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant votre entrée en France ". La décision attaquée comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le compte rendu de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité mené le 27 janvier 2025 mentionne que celui-ci a été réalisé avec l'aide d'un interprète en langue arabe, que Mme C n'aurait pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'elle n'ait pas été mise en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Mme C soutient que la fiche d'évaluation qui a servi de support à l'entretien de vulnérabilité ne reprend pas la liste des personnes dites vulnérables fixée par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le recours à un tel formulaire aurait eu pour effet d'effectivement priver Mme C de la possibilité de faire valoir d'autres motifs de vulnérabilité ou de fournir des éléments déterminants de sa situation. En tout état de cause, au cours de cet entretien, la requérante n'a fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'apparait pas que la requérante aurait été privée d'une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d'identifier l'ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Mme C ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile mentionné par les dispositions précitées, la décision attaquée n'ayant pas été prise pour son application et n'en constituant pas la base légale. 8. Il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée telle que détaillée au point 3 que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C et n'aurait pas pris en compte son éventuelle situation de vulnérabilité. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 10. Il est constant que Mme C n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Elle était donc au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il s'ensuit qu'en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 11. Si l'intéressée soutient avoir été successivement victime d'un réseau de prostitution à Marseille, avoir fui en Espagne, où elle aurait été poussée à épouser un compatriote, avant de revenir en France, où des connaissances de sa famille qui l'hébergeaient l'auraient découragée de solliciter l'asile, elle ne verse au dossier aucune pièce probante en ce sens et ne saurait dès lors se prévaloir d'un motif légitime au sens des dispositions précitées. Ainsi qu'il a été rappelé au point 6, il n'est pas établi que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas pris en compte l'éventuelle situation de vulnérabilité de Mme C, qui, en tout état de cause, en se bornant à soutenir, sans apporter plus de précision ni produire de pièces justificatives probantes, qu'elle ne dispose d'aucune autre solution de logement, ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces circonstances, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le président, signé A. B La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500649_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel