TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2500650_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 860 euros mise à sa charge au titre d’un indu de prime pour l’activité. Elle soutient que : - les déclarations ont été faites de bonne foi, - le rejet de sa demande de remise gracieuse compromet sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Tomi a été entendu ainsi que les observations de Mme A..., représentant la CAF de La Réunion au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une vérification effectuée par la CAF de La Réunion auprès des services des Finances publiques, il est apparu que les déclarations trimestrielles effectuées par Mme C... n’étaient pas conformes au montant des revenus déclarés aux services fiscaux au titre de l’année 2023, le montant des salaires perçus par son conjoint ayant été minoré. La CAF a ainsi procédé à une rectification d’un montant correspondant au trop perçu de prime d’activité s’élevant à 860,31 euros. Par courrier du 15 janvier 2025, Mme C... a formulé une demande de remise de dette qui a donné lieu à une décision de rejet le 1er avril 2025. Par sa requête l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) » 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine la déclaration erronée du montant des salaires perçus par le mari de la requérante, dont la prise en compte a conduit à la rectification du montant de cette aide à laquelle elle pouvait prétendre. Mme C..., qui ne conteste pas l’indu, se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer la dette en question. Toutefois alors que le pouvoir d’accorder une remise de dette relève de l’opportunité, la caisse d'allocations CAF fait valoir que la requérante n’est pas en situation de précarité au regard du montant cumulé des revenus du foyer déclarés aux services fiscaux composé des salaires du mari à hauteur de 26 487 euros et des siens d’un montant de 17 327 euros pour l’année de référence. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser la somme de 860 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de l’origine et du montant de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 860 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2500650_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel