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TA35 · Eloignement urgent — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500656_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. C A, représenté par Me Delagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delagne, représentant M. A. L'Office de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, a sollicité le bénéfice de l'asile le 28 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Rennes de l'OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 28 janvier 2025, qui vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente de la manière suivante : "Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vous est totalement refusé au motif que : vous avez tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement vos empreintes". La décision attaquée comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () / 3° En cas de fraude. ". 6. Il ressort de la notice jointe à l'attestation de demande d'asile de M. A que celui-ci a volontairement altéré ses empreintes digitales. Si le requérant conteste le caractère volontaire de cette altération et fait valoir que cela peut être dû à plusieurs emplois exercés en Lybie et au Soudan dans les domaines des espaces verts, de la construction et de l'agriculture ou encore dans une usine, il n'apporte aucune pièce probante, notamment médicale, qui expliquerait l'illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions, le fait que les empreintes fournies par M. A s'avèrent inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l'OFII comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A sur le fondement de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. En l'espèce, en se bornant à soutenir, sans apporter plus de précision ni produire de pièces justificatives probantes, qu'il a été victime de multiples violences dans son pays d'origine et en Libye, et qu'il ne dispose, à l'exception d'un ami l'hébergeant occasionnellement, d'aucune autre solution d'hébergement en dehors de son actuelle structure d'accueil, M. A ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la fiche de vulnérabilité établie lors de l'entretien du 28 janvier 2025 ne fait pas apparaître une telle situation. Par suite, les moyens tirés de ce que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. Au cas particulier, ainsi qu'il a été exposé au point 8, en l'absence d'élément permettant de révéler l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte au respect de la dignité de M. A ou comme ayant à son égard des effets tels qu'ils soient assimilables à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le président, signé A. B La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500656_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel