TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500657_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, cette dernière est stéréotypée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'entretien de vulnérabilité est entaché de vices de forme et de procédure ; - le préfet n'établit pas que les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/3013 du 26 juin 2013 auraient été respectées ; - le préfet n'établit pas qu'il a saisi les autorités croates d'une demande de transfert ni que la Croatie aurait donné son accord ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 6 juin 1990, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, elle s'est présentée à la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Croatie le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté portant transfert de Mme B A aux autorités croates, qui vise notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants, 18 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) N°1560/2003 de la commission du 2 janvier 2003 et le règlement (UE) de la commission N°118/2018 du 30 janvier 2014, la charte des droits fondamentaux notamment son article 41 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé en droit. Quant à sa motivation en fait, il mentionne notamment que la requérante a deux filles, l'identité et l'âge de ces dernières, avec lesquelles elle déclare être arrivée en France, que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle avait déjà demandé l'asile en Croatie ; il fait état de la décision de saisine des autorités croates et de leur accord explicite de reprise, de l'entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 29 octobre 2024, que les autorités croates acceptent également le transfert de ses deux filles et que sa vie privée et familiale ne s'oppose pas à un transfert en Croatie. Dès lors cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit et ne se borne pas à une motivation stéréotypée. La seule circonstance que le préfet n'a pas précisé que durant son entretien individuel elle avait fait part de l'assassinat de son frère comme cause de son départ du Congo, ne suffit pas à entacher l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, l'arrêté mentionnant d'ailleurs que les observations émises par la requérante le 29 octobre 2024 lors de son entretien individuel ont été prises en considération. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". En outre, selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Enfin, aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces apportées au dossier en défense que Mme B A s'est vue remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture, soit le 29 octobre 2024, un exemplaire complet en lingala, langue qu'elle a déclaré comprendre, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que la requérante, assistée d'un interprète en langue lingala, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Elle a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 8. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, sans remettre en cause la confidentialité de l'entretien ; en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé Mme A d'une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, ont été saisies d'une demande de prise en charge le 29 octobre 2024 et ont fait connaître leur accord explicite le 12 décembre 2024 sur le fondement de l'article 13.1 du règlement précité. Par suite, le préfet de la Gironde a légalement pu désigner la Croatie comme État responsable de l'examen de sa demande. 11. Si la requérante se prévaut des vices de légalité externe qui auraient affecté l'examen de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 29 octobre 2024 avec les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'évaluation de la vulnérabilité qu'elles prévoient ne constituent pas une condition de la légalité d'un arrêté de transfert. Le moyen doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 13. Tout d'abord contrairement à ce que soutient la requérante il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par la circonstance qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Croatie. Ensuite, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de Mme A sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à soutenir que sa vie est menacée au cas de retour en Croatie car les autorités de ce pays vont refuser de lui accorder l'asile la contraignant à retourner au Congo où sa vie est menacée, la requérante n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'enregistrer sa demande d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500657_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel