TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500659_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cazelles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à l'exercice d'une activité privée dans le cadre d'une disponibilité pour convenances personnelles ; 2°) d'enjoindre à l'administration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de procéder au réexamen de sa demande et de l'autoriser à exercer l'activité envisagée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, (), intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /(). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 4. M. B, inspecteur des douanes et des droits indirects, a été affecté à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, du 1er mars 2019 au 30 septembre 2024, en qualité d'attaché douanier. Par un arrêté du 29 août 2024, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2029. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à l'exercice d'une activité privée dans le cadre d'une disponibilité pour convenances personnelles. Dès lors que le dernier lieu d'affectation du requérant, à Dubai, ne se trouve dans le ressort d'aucun tribunal administratif, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 312-19 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500659_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA