TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500659_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la commune de Lodève (Hérault), représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner le 2ème et 3ème étage ainsi que les combles de l'immeuble cadastré AD n°742, situé 24, boulevard Pasteur sur son territoire, de constater les désordres l'affectant et de préciser les mesures provisoires, immédiates et nécessaires pour mettre fin à l'imminence du danger. Elle soutient que les parties de cet immeuble présentent un risque d'effondrement. Vu : - l'ordonnance n° 2401974 du 4 avril 2024 ; - l'ordonnance n° 2500495 du 23 janvier 2025 ; et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par l'ordonnance n° 2401974 du 4 avril 2024, n'a procédé qu'à l'examen du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble cadastré AD n°742, situé 24, boulevard Pasteur sur le territoire de la commune de Lodève, appartenant à M. A D et à Mme E D. La commune de Lodève produit des pièces qui sont susceptibles d'établir l'existence au 2ème, au 3ème étage ainsi que dans les combles, d'un risque d'effondrement de l'immeuble. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Lodève en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner le 2ème et 3ème étage ainsi que les combles de l'immeuble cadastré AD n°742, situé 24, boulevard Pasteur sur le territoire de la commune de Lodève et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique et des personnes l'occupant ; * dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Lodève et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lodève, à M. A D, à Mme E D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2025 La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500659_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel