TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500662_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500661 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mexicain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, le 3 septembre 2024, soit hors délai, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250066200MP
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500662_20250314
TA302 avril 2026
ORTA_2500661_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2500662_20250314
Données disponibles
- Texte intégral