TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500663_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrées les 13, 14 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vérification de son droit au séjour ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant un délai de départ volontaire : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Yousfi, pour Mme B, assistée de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et déclare de désister du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 février 1997, a déclaré être entrée en France au cours de l'année 2020. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Nord prise par un arrêté n° 24-394 du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a d'ailleurs vérifié que Mme B ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la circonstance que Mme B séjourne en France depuis quatre ans et qu'elle y exerce une activité professionnelle n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut de la relation qu'elle entretient avec un de ses compatriotes, celui-ci réside en Belgique et il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait solliciter son admission au séjour dans cet Etat. Enfin, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident les membres de sa famille et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 8. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'a pas droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, à supposer même que Mme B présente des garanties de représentation, elle ne démontre pas être entrée régulièrement en France et y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord pouvait donc refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu'être écarté. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu'être écarté. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en interdisant le retour sur le territoire français de Mme B pour une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu'être écarté. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Yousfi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMAND La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500663_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel