TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500664_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 28 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Papineau, avocat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ce dans les huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale ; 4°) à tout le moins, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation aux fins d'enregistrement de sa demande de protection internationale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un membre de sa famille réfugié en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Papineau, représentant M. E, présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier à 14h00. Des pièces complémentaires pour le requérant enregistrées le 31 janvier à 11h51 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant soudanais, né le 30 décembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire, le 25 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Pologne le 8 aout 2024. Les autorités polonaises saisies le 31 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 5 novembre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fui les persécutions au Soudan et a transité par la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne puis la France. Il soutient avoir subi un accueil indigne en Pologne où il a subi des violences physiques, verbales et psychologiques des autorités de police polonaises où il n'a pas été informé de ses droits. Il soutient également avoir été frappé par les garde-frontières polonais, et avoir subi des propos racistes et discriminants. Par ailleurs, ces déclarations suffisamment précises et détaillées, et réitérées à l'audience sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales cités à l'instance ainsi que des articles de presse, au titre desquels figurent un rapport d'Amnesty International et d'OSAR faisant état des violences policières en Pologne à la frontière avec la Biélorussie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, le requérant indique qu'il bénéficie en France du soutien de son oncle maternel, réfugié en France, qui l'a hébergé à son arrivée pendant trois semaines et lui apporte un soutien financier, dont il produit la carte de résident, une attestation et établit ainsi la filiation avec sa mère. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Pologne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Papineau, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités polonaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Papineau, avocate de M. E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cindie Papineau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500664_20250226
Données disponibles
- Texte intégral