TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500665_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B D A, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde opposée à sa demande d'autorisation de prolongation d'instruction ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans document autorisant le séjour, elle ne peut travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ; elle et ses enfants, se trouvent dans une grande précarité et sont hébergés dans des locaux mis à disposition par le centre communal d'action sociale de Bordeaux, qui sont d'anciens bureaux inadaptés à la vie quotidienne ; cette situation a eu impact sur son état de santé, elle dispose d'une suivi psychologique régulier ; la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande de titre de séjour emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestée : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe pas de décision implicite de rejet, le dossier de demande de titre de séjour de la requérante étant toujours en cours d'instruction ; le dossier est incomplet dès lors que Mme A ne s'est pas acquittée des timbres fiscaux de 50 et 150 euros lors de sa dernière convocation auprès des services de la préfecture le 11 février 2025 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu - la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 250064 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500059 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 13 février 2025 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Eymard, représentant Mme A, qui confirme ses écritures et qui soutient que le dossier était complet dès lors que les dispositions de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à Mme A qui demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du même code ; - Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui ajoute que le dossier était incomplet faute pour la requérante d'avoir acquitté le droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle précise que seule cette pièce manquait au dossier et que la requérante remplissait les conditions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir attribuer un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, née le 1er janvier 1987, de nationalité sierra-léonaise, qui déclare être entrée en France en 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2021. Par une décision de la CNDA du 28 décembre 2021, deux de ses filles ont obtenu le statut de réfugié. Mme A a déposé une demande de titre de séjour, le 19 juillet 2023, en qualité de parent d'enfant bénéficiaire du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde l'a informé de la retenue de son passeport et de son acte de naissance pour vérification d'authenticité. A la suite d'une demande des pièces complémentaires en date du 23 mai 2024, le conseil de Mme A a sollicité, par messages des 15 et 26 novembre 2024, un rendez-vous afin de remettre les originaux des documents demandés après les avoir déposés sur le site " démarches simplifiées " et d'obtenir une autorisation de prolongation d'instruction autorisant Mme A à travailler. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants bénéficiaires du statut de réfugié et de la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision implicite de refus de délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion de sa demande de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 de ce code énumère de façon exhaustive les pièces qui doivent être remises par l'étranger à l'occasion de sa demande de titre de séjour, notamment, le justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et s'il est exigé, le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé ou l'autorisation de prolongation d'instruction y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 436-1 du même code : " A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. () Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9. / Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2 () ". Aux termes de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. () ". Ces dernières dispositions prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu'il n'a pas été muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, ont pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour. 7. Le préfet de la Gironde invoque le caractère incomplet du dossier présenté par Mme A au motif qu'elle ne s'est pas acquittée des timbres fiscaux de 50 et 150 euros lors de sa dernière convocation le 11 février 2025. Si les dispositions de l'articles L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à Mme A qui demande la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du même code, il n'est pas contesté qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle doit s'acquitter d'un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre, en application de l'article L. 436-4 du même code. Dès lors que la requérante ne conteste pas avoir refusé, lors du rendez-vous du 11 février 2025, de s'acquitter du timbre fiscal d'un montant de 50 euros correspondant à la part non remboursable du droit de visa de régularisation, elle ne justifie pas s'être présentée à ce rendez-vous munie d'un dossier comportant l'ensemble des pièces requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision contestée ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Sur la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 9. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, le dossier de demande de titre de séjour était incomplet faute pour Mme A de justifier du versement de la part non remboursable du droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de refus de titre de séjour serait intervenue. 11. Il résulte de tout ce qui précède que faute d'être dirigées contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. La juge des référés,La greffière, N. Gay E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500665_20250214
TA8613 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500665_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel