TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500665_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dahani, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus et, d'enjoindre en conséquence à l'OFII de lui prévoir un hébergement pour demandeur d'asile stable et adapté à sa situation, le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir dans l'attente dans ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement au requérant en cas de refus. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 23 de la directive Accueil et l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Dahani, représentant M. B, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent ni représenté. Un report de l'instruction a été prononcé pour le 4 février 2025 à 14h00. Des pièces complémentaires enregistrées pour le requérant le 4 février 2025 à 10h27 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 17 septembre 1997, est entré en France en septembre 2021 pour y solliciter l'asile, laquelle a été enregistrée le 14 septembre 2021 en procédure Dublin. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile qu'il n'a pas contesté, puis, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 7 juillet 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2023. Le 9 janvier 2025 M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, également placée en procédure accélérée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique comme motif justifiant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil " vous présentez une demande de réexamen de votre demande d'asile ", énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " 4. Aucune des dispositions précitées n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 9 janvier 2025 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence l'anglais, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l'entretien d'évaluation préalable n'aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. S'il est constant que le requérant est le père d'un enfant de six mois, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ses déclarations qu'il vit avec sa mère à Lyon. S'il se prévaut de sa situation de précarité ainsi que de celle de la mère de son enfant alors qu'ils ne vivent pas ensemble, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. En outre il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'OFII se serait placé en situation de compétence liée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. D'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, d'une méconnaissance de l'article 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, laquelle a fait l'objet d'une transposition en droit interne, et dont il ne critique pas les mesures de transposition. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Enfin, en se bornant à fournir des photos de son enfant, des preuves d'appels téléphoniques, une attestation établie pour la cause de la mère de l'enfant soutenant qu'ils sont en couple ainsi qu'un billet de bus pour le trajet Nantes-Lyon ainsi que quelques tickets de caisse d'achats de produits pour enfant, le requérant ne justifie pas des liens qu'il aurait conservés avec son fils mineur et n'apporte pas d'élément suffisamment probant quant à sa participation à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa propre demande d'asile, dans laquelle il ne mentionne pas son enfant et alors qu'il ne justifie pas des liens qu'il aurait conservés avec son enfant, aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ce dernier, garanti par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Nejma Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500665_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel