TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500665_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2500358 rendue par le juge des référés le 24 mars 2025. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, complétée par un courrier reçu le 21 avril 2025, M. A... C..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés n° 2500358 du 24 mars 2025 en lui délivrant un rendez-vous pour lui permettre de venir récupérer son visa étudiant et puisse envisager de poursuivre ainsi ses études supérieures en classe de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de management commercial opérationnel (MCO) au lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne). Il soutient que : - il n’a reçu aucune convocation ni aucune information de la préfecture ; - il ne peut poursuivre son projet d’études et est placé dans une situation de précarité. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance du 24 mars 2025, M. C... est convoqué le 5 mai 2025 à 9 heures en vue de se voir remettre son visa « études » sous réserve qu’il présente à cette occasion un justificatif d’inscription en études supérieures. Vu : - l’ordonnance n°2500358 du 24 mars 2025, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui a été accordé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - et les observations de M. C.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte… ». En vertu de l’article R. 921-1-1 du même code relatif aux mesures nécessaires à l’exécution d’une décision de justice, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d’urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, à l’expiration de ce délai. 2. Par l’ordonnance susvisée n°2500358 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui a été accordé. 3. Il résulte de l’instruction que le préfet a délivré le 28 avril à M. A... C... le rendez-vous demandé. Par suite les conclusions de la requête de de M. C... ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce que le préfet de Mayotte lui délivre un rendez-vous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025 . La juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10730 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500665_20250430
TA1014 mars 2026
DTA_2500358_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2500665_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel