TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500668_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous et se trouve par conséquent dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement à tout moment ; Sur le caractère utile : - il satisfait aux conditions d'obtention d'un rendez-vous et a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - il n'a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, M. B, ressortissant serbe né le 30 mai 1984, déclare être entré en France pour la dernière fois en juin 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2020. Le préfet de la Moselle a rejeté sa demande par une décision du 30 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par décision du 2 octobre 2023. Le requérant a fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par une demande du 17 mai 2024, restée sans réponse, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. 6. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mentionné au point précédent. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Enfin, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée non négligeable du temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa dernière demande d'admission au séjour. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500668_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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