TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500668_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution : - de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités portugaises ; - de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir une autorisation de travail et que sa remise aux autorités portugaises aurait pour conséquence immédiate l'arrêt de la prise en charge médicale dont il bénéficie et mettrait un terme à son projet professionnel ; - sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de ce que : - la décision de remise aux autorités portugaises est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un délai insuffisant lui a été laissé pour se défendre et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 4, 5 et 10 de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu le 8 mars 1993, publié par le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995, en l'absence de demande de réadmission mentionnant son identité, intervenue avant la décision de remise ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est imprécise ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ; - elle est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2500666 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud, a prononcé sa remise aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours, M. B fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a entrepris des démarches afin d'obtenir une autorisation de travail et que sa remise aux autorités portugaises aurait pour conséquence immédiate l'arrêt de la prise en charge médicale dont il bénéficie et mettrait un terme à son projet professionnel. La requête au fond enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2500666 par laquelle l'intéressé demande l'annulation de ces mêmes décisions est toutefois inscrite au rôle d'une audience publique le 7 mai 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l'intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité des décisions du préfet de la Corse-du-Sud, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 28 avril 2025. La juge des référés, Signé P. MULLER . La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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TA2028 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2500668_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel