TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500669_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Hesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de débat contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas qualifié pour ce faire ; - l'office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le droit d'asile et l'article 3 de là de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Hiesse, représentant Mme B en présence d'un interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII a octroyé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour l'avenir et à titre rétroactif depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à savoir le 8 janvier 2025, Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme B en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 Le magistrat désigné, signé A. Béal La greffière signé N. Tabani La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500669_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel