TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500670_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2025 et 16 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour ou à défaut d'un récépissé temporaire sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa privation d'emploi et la capitalisation des intérêts;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente de déposer depuis le 28 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui expirait le 29 août 2024 et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un récépissé temporaire de sa demande de titre de séjour déposée le 15 novembre 2024 qui était complète et dont elle remplit les conditions dès lors qu'elle est mariée depuis quinze ans avec un ressortissant français avec lequel elle a un fils né en 2015 et que cette situation menace son activité professionnelle, son employeur lui ayant demandé de produire un récépissé temporaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de récépissé temporaire n'a pas pu aboutir .
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante était incomplète.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, dès lors qu'elles excèdent la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la condamnation de l'État au paiement d'une somme d'argent à la requérante en réparation d'un préjudice que celle-ci estime avoir subi.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme A renonce à ses conclusions indemnitaires et fait valoir qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs de communauté de vie avec son conjoint.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme A le 19 février 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A ressortissante thaïlandaise née le 1er janvier 1972, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de rendez-vous dans un délai de cinq jours afin que lui soit délivré le récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour en tant que conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d'injonction
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La rubrique 29 de l'annexe 10 dudit code précise que les justificatifs attestant de la communauté de vie pour une demande de certificat de résidence délivré à l'étranger conjoint de français sont : une déclaration sur l'honneur conjointe attestant de la vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.).
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". La carte de séjour pluriannuelle est mentionnée au 4° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de carte de séjour pluri annuelles portant la mention " vie privée et familiale " ou de carte de résident délivrée aux conjoints de Français ou aux parents d'un enfant français sont effectuées au moyen d'un téléservice.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
6. En premier lieu, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
7. En second lieu, Mme A, dont la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français a expiré le 29 août 2024, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 août 2024 sur la plateforme ANEF qui a été clôturée le
14 novembre 2024 en raison de son incomplétude en particulier de l'absence de justificatifs de sa vie commune sur plusieurs mois avec son conjoint. L'intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur ladite plateforme le 15 novembre 2024 en indiquant dans la rubrique observations qu'elle sollicite un titre de 10 ans. Une attestation de dépôt dématérialisée lui a été communiquée. Le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que le refus de lui délivrer un récépissé est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté à l'appui de cette demande. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de sa demande du 15 novembre 2024, un mail du service instructeur émis sur plateforme a signalé à la requérante le 27 janvier 2025 qu'elle devait joindre des justificatifs de sa vie commune sur plusieurs mois (bail de location aux deux noms, RIB aux deux noms ) ainsi qu'une attestation de vie commune. Mme A fait valoir dans son mémoire en réplique qu'elle a transmis au titre des justificatifs de communauté de vie son avis d'imposition, sans plus de précision, établi aux deux noms qui prouve son foyer fiscal, son acte de mariage, l'extrait d'acte de naissance de son fils et une attestation EDF. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet le dossier de la requérante ne peut être considéré comme complet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 février 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500670_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA