TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500671_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de carte de séjour dès lors qu'alors même qu'il réside de manière continue en France depuis l'âge de quatre ans la validité de son dernier récépissé a expirée le 8 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée : . d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, . d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, . d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 433-1 du même code et d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside de manière continue en France depuis l'âge de quatre ans, et qu'il a cinq enfants, dont trois sont encore scolarisés, avec une ressortissante française. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dés lors qu'il s'est vu remettre un récépissé à sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 mars 2025, le temps nécessaire à l'instruction de sa demande qui nécessite la saisine de la commission du titre de séjour ; - il n'y a donc pas de décision de refus implicite de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Pitel-Marie substituant Me Badji-Ouali, pour le requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa demande, le 19 juillet 2023, de renouvellement de sa carte de séjour titre de séjour et avant l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu remettre un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, valable du 23 décembre 2024 au 22 mars 2025, dans l'attente de l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, M. B n'étant pas en situation irrégulière en France et l'instruction de sa demande n'étant pas close, l'urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de refus en litige n'est pas établie. 4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali. Fait à Montpellier, le 19 février 2025. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500671_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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