TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500671_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la SAS Contramurata, représentée par Me Leandri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer la limite du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section B n° 817. Elle soutient que : - la parcelle en cause, actuellement cadastrée section B n° 817, a toujours fait l'objet d'une propriété privative ; - la procédure d'expropriation initiée par l'État, ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2003 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a seulement porté sur la parcelle cadastrée section B n° 816 issue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 442 en deux parcelles cadastrées section B n° 816 et n° 817, cette dernière n'étant pas concernée par la procédure d'expropriation ; - l'arrêté du 30 janvier 1981 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de mer de la plage de Favone ne permet pas d'établir l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public maritime ; - toutes les demandes effectuées depuis de nombreuses années pour que la délimitation du domaine public sur la plage de Favone soit effectuée sont demeurées vaines ; - l'expertise est utile afin que soit définie clairement la limite entre sa propriété et le domaine public maritime. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La SAS Contramurata demande au juge des référés d'ordonner une expertise visant à délimiter le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section B n° 817 située sur la plage de Favone, sur le territoire de la commune de Conca, au motif que, la situation juridique de la plage de Favone étant confuse et ayant entraîné de nombreux contentieux, il est nécessaire de définir clairement la limite entre cette parcelle et le domaine public maritime. 3. Par un arrêt n° 21MA04232 du 17 février 2023, devenu définitif faute d'admission du pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande d'annulation du jugement n° 2100014 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait condamné les anciens occupants de la parcelle cadastrée section B n° 817 à une amende pour contravention de grande voirie et leur avait enjoint de remettre en état les lieux sous astreinte, a notamment confirmé que la parcelle en cause, sur laquelle étaient alors implantées les installations de la SARL La Siesta, fait partie des lais et relais de mer qui ont été incorporés au domaine public maritime. La société requérante n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en question cette appartenance au domaine public maritime. Dans ces conditions, la demande d'expertise sollicitée par la SAS Contramurata ne présente pas le caractère d'utilité prescrit par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Contramurata est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Contramurata. Fait à Bastia, le 16 mai 2025. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2500671_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA