TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500672_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. B doit être regardé comme soutenant que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Parastatis, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et fait valoir en outre que : - il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation ; - aucun élément ne permet de considérer que des démarches auraient été entreprises afin d'organiser le départ du requérant depuis la dernière assignation à résidence dont il a fait l'objet ; - sa résidence habituelle se situe à Paris et il y avait donc lieu de l'assigner à résidence dans ce département ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père et sa sœur résident en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 mai 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'articles L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 9 décembre par le préfet du Val-d'Oise au Consul de la Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de cette saisine, l'éloignement de M. B présente une perspective raisonnable. 5. Si le requérant fait valoir ne pas résider dans le Val-d'Oise mais à Paris, chez un membre de sa famille, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents procès-verbaux d'interpellation dont il a fait l'objet, qu'il n'a jamais indiqué résider à Paris, bien qu'un membre de sa famille y réside. La dernière information fournie par le requérant, au moment de sa sortie de détention le 30 novembre 2024, est une adresse déclarée à Cergy en tant que sans domicile fixe. Dans ces conditions, c'est sans erreur que le préfet du Val-d'Oise a fixé le périmètre d'autorisation de circulation dans le Val-d'Oise. 6. La décision attaquée ne prive pas l'intéressé de la possibilité de fréquenter ces membres de sa famille, qui peuvent lui rendre visite dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500672_20250204
Données disponibles
- Texte intégral