TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500672_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2025, 15 février 2025 et 23 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il vit sans domicile fixe depuis février 2024 et d'autre part, qu'il a déposé une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) le 22 septembre 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2025 et 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut eu rejet de la requête. Il fait valoir que M. A ne relève pas d'un logement autonome de droit commun, et n'entre pas dans les conditions lui permettant de se voir reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente dès lors qu'il doit d'abord s'orienter vers le dispositif " CHRS collectif ", qu'en outre il ne démontre pas avoir procédé au maintien de sa demande auprès du SIAO 76. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2025 présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Maritime un recours amiable enregistré le 31 octobre 2024 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 22 janvier 2025 dont M. A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par sa décision du 22 janvier 2025, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté la demande de logement présentée par M. A au motif qu'il ne relevait actuellement pas d'un logement autonome de droit commun et l'invitait à constituer un dossier permettant d'évaluer sa situation dans le cadre du SIAO. 6. Toutefois, M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il vit dans la rue et qu'il a constitué un dossier auprès du SIAO le 22 septembre 2023. Ainsi, le requérant se trouvait dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission. Par suite, en rejetant le recours de M. A tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur l'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de la Seine-Maritime statue à nouveau sur le recours de M. A et qu'elle le reconnaisse comme prioritaire. A l'occasion de ce réexamen, la commission de médiation devra déterminer si M. A doit être logé d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou si, après avoir fait procéder à une évaluation sociale de l'intéressé, il doit lui être proposé, sur le fondement du IV du même article, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de saisir, sans délai, la commission de médiation de la Seine-Maritime afin qu'elle procède à cette reconnaissance et ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 de la commission de médiation de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de saisir, sans délai, la commission de médiation de la Seine-Maritime afin qu'elle reconnaisse M. A comme prioritaire et qu'elle détermine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si M. A doit être logé d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou si, après avoir fait procéder à une évaluation sociale de l'intéressé, il doit lui être proposé, sur le fondement du IV du même article, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500672_20250630
Données disponibles
- Texte intégral