TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)
TA101 · R222-13 (JU 1) — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500675_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des locaux professionnels situés au 16 rue Coco Robert. Elle fait valoir qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquiès II du code général des impôts compte tenu de l’occupation du local situé au 16 rue Coco Robert par la société Récupautos Est, qui exerce l’activité artisanale de récupération de déchets et est éligible au dispositif, alors même qu’une procédure de liquidation judiciaire était en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé. Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Selarl Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des locaux professionnels situés au 16 rue Coco Robert. 2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (...), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l’article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés (...) à La Réunion (…) II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F (...).». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel en réserve le bénéfice aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés et réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter. 3. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2023 ni la déclaration prévue par le VI de l'article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant qu’à supposer qu’elle occupait effectivement le local professionnel situé au 16 rue Coco Robert, l’entreprise Récupautos Est réunissait les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F dudit code. S’il est possible, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, la société n’a pas produit ces éléments à l’appui de sa réclamation du 30 décembre 2024 par laquelle elle se bornait à faire état de l’occupation des locaux par l’entreprise Casse Auto Ivoula et à les supposer suffisants, les éléments apportés sur l’entreprise Récupautos Est à l’appui de sa requête introductive d’instance ont été adressés le 25 avril 2025, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, M.T. LACAU La greffière C. JUSSY La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2500675_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel