TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500677_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire dominiquais contre un permis de conduire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que son titre de séjour était valide lorsqu’il a déposé sa demande d’échange de permis de conduire le 8 février 2025 ; en outre, il avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2024, de sorte qu’il bénéficiait d’une attestation de prolongation du droit au séjour valable jusqu’au 23 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a abrogé la décision attaquée et l’instruction du dossier du requérant a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant dominiquais, a sollicité le 8 février 2025 l’échange de son permis de conduire délivré le 17 décembre 2024 par les autorités dominiquaises auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 18 mars 2025 au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier le préfet de la Loire-Atlantique a retiré, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le refus d’échange de permis de conduire que M. B... avait sollicité et que l’instruction de la demande du requérant est rouverte. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé V. CREANTOR La greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2500677_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel