TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500678_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. D E, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Languil, pour M. E, assisté de Mme C, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 30 mai 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfecture du Finistère, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Finistère du 2 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée. 3. En dernier lieu, M. E a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a seulement deux mois et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors que ses parents et ses sœurs résident dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que d'une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, dont la durée de deux ans n'est pas, contrairement à ce qui est soutenue, disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, G. ARMAND La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500678_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel