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TA69 · JU Chambre Sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500678_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 738,27 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de Mme B... ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Les parties ont été informées, par un courrier du 19 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à la remise gracieuse de la dette de prime d’activité au motif que l’indu étant déjà remboursé et soldé à la date d’introduction de la requête, la demande présentée devant le tribunal est dépourvue d’objet. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 18 septembre 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 738,27 euros pour la période de décembre 2023 à août 2024. Mme B... a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité était soldé à la date à laquelle Mme B... a introduit sa requête, du fait du remboursement intégral de cet indu le 24 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B... qui tend à la remise gracieuse de cet indu était dépourvue d’objet à la date de son introduction et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500678_20260409
Données disponibles
- Texte intégral