TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500681_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits au séjour l'autorisant à travailler dans les sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est dans l'impossibilité d'obtenir la mesure demandée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. C un rendez-vous pour effectuer une prise d'empreintes et qu'en l'état, il est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire du 29 janvier 2025, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits au séjour l'autorisant à travailler dans les sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à cette requête la préfète de l'Isère a convoqué M. C à la préfecture pour le 28 janvier 2025 pour une prise d'empreintes. A l'issue de ce rendez-vous, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. C qui a déclaré par le mémoire susvisé se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 2. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 février 2025. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25006812
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500681_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel