TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500682_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Leprince, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il a fait l'objet par arrêté du 6 mars 2024. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En premier lieu, la décision a été prise par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 18 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau. Rien n'indique que la cheffe du bureau de l'éloignement n'était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre du requérant le 6 mars 2024, la durée de son séjour en France, ses attaches en France et en Guinée et l'absence de risques établis en cas de retour dans ce pays. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 6 février 2025 et a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu'il souhaitait sur ses conditions d'entrée et de séjour en France et la perspective d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 6. En quatrième lieu, si l'arrêté contesté ne fait pas mention de la prise en charge du requérant par l'aide sociale à l'enfance fin 2019, à laquelle il a au demeurant été mis fin après arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 octobre 2021 en raison de l'absence de preuve de sa minorité, de la scolarité menée en France et du contrat d'apprentissage conclu en juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, compte tenu de la mesure contestée qui n'a que pour objet de prolonger la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français antérieure, n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif avant l'édiction de l'arrêté en litige. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ont bien été notifiées à M. A le 6 mars 2024, jour de la leur édiction. Le moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 6 mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, dont il n'a pas contesté la légalité et qu'il n'a pas mise à exécution. S'il fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2019 à l'âge de 15 ans, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et avoir suivi un apprentissage, sa minorité lors de son entrée en France a été jugée non établie par la cour d'appel de Rouen. M. A n'a pas terminé ses études en France et ne fait valoir aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il ne démontre pas une insertion sociale particulière en France. Il n'apporte aucun commencement de preuve qu'il serait isolé dans son pays d'origine, la Guinée. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il fait l'objet, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il a fait l'objet par arrêté du 6 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La magistrate désignée,La greffière, Signé : Signé : H. JEANMOUGINP. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500682_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel