TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500682_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 5 et 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence durant 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille du dépôt de la demande d'asile du requérant aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités portugaises :
- elle n'est pas motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 6 et 8 du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
- les observations de Me Youchenko, substituant Me Teysseyré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais se déclarant né le 15 novembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2024 et y a sollicité l'asile le 8 novembre 2024. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé était muni d'un visa C délivré le 23 juillet 2024 par les autorités consulaires portugaises, le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités portugaises le 8 novembre 2024, lesquelles ont donné leur accord explicite le 6 janvier 2025 pour prendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 12.4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, cet Etat étant déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 8 de ce règlement consacré aux mineurs : "1. A le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. /()/ 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. " et aux termes du §2 de l'article 7 du même règlement : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2024 et a déposé le 8 novembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le relevé Visabio faisant apparaître qu'il était titulaire d'un visa des autorités portugaises valable du 10 octobre au 3 novembre 2024 pour un séjour de 10 jours autorisant une entrée sur le territoire portugais, le préfet a saisi les autorités portugaises le 8 novembre 2024, lesquelles ont donné leur accord explicite le 6 janvier 2025 pour prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'article 12.4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Alors que M. B a déclaré être né le 15 novembre 2004 lors du dépôt de sa demande d'asile en France, il se prévaut à l'audience de sa minorité et produit à l'instance un extrait d'acte d'état civil en langue portugaise, non traduit, indiquant qu'il est né le 15 novembre 2008. Si le préfet fait valoir que ce document ne constitue pas une preuve irréfutable de sa minorité et qu'il n'avait pas signalé sa situation au cours de son entretien avec ses services mené le 8 novembre 2024, l'intéressé explique avoir omis de mentionner sa minorité par crainte d'être renvoyé dans son pays d'origine s'il se déclarait mineur et sans représentant légal. Après avoir révélé sa minorité au personnel éducatif du foyer de l'association d'aide aux jeunes travailleurs au sein duquel il était hébergé, il a fait l'objet d'une procédure d'évaluation par les services départementaux, laquelle a conclu qu'il était mineur. M. B a dès lors été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2025. Ces éléments, certes postérieurs à la décision en litige, révèlent néanmoins la situation de minorité préexistante de M. B et ne sont pas contestés par le préfet à qui ils ont été communiqués dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressé sont décédés et qu'aucun membre de sa famille ne se trouve en France ou dans un autre état membre. Par suite, M. B est fondé à soutenir c'est à tort que le préfet a estimé que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relevait de la compétence des autorités portugaises, et a décidé sa remise à ces autorités.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités portugaises doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence du requérant, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et d'aviser immédiatement le procureur de la république du dépôt de la demande d'asile du requérant aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1000 euros hors taxe à verser à Me Teysseyré, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. B, de condamner l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider le transfert de M. B aux autorités portugaises dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et d'aviser immédiatement le procureur de la République du dépôt de la demande d'asile du requérant en application de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe à Me Teysseyré, conseil de M. B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. B, de condamner l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500682_20250304
Données disponibles
- Texte intégral