TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500684_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est disproportionné et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie a présenté des pièces enregistrées le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais né le 3 juin 1995, déclare être entré en France le 11 juin 2022 en provenance du Portugal. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 mars 2023 confirmée par la CNDA le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'est maintenu irrégulièrement le territoire français. A la suite de son interpellation le 19 janvier 2025 dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité, le préfet de la Savoie a pris l'arrêté attaqué du 20 janvier 2025 par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme C B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment celles de l'article L. 612-7 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation de M. D dont ses attaches en France. Dès lors, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. M. D, célibataire et sans enfants à charge, ne séjourne en France que depuis 2022. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en produisant ses avis d'imposition 2023 et 2024 ne faisant apparaitre aucun revenu. Il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Angola où il doit être tenu pour établi qu'il y conserve des attaches familiales en l'absence de précisions sur ce point. Dans ces conditions, la circonstance qu'il a une sœur qui réside régulièrement sur le territoire français ainsi qu'un frère qui serait de nationalité française ne constituent pas des circonstances humanitaires qui justifiaient que le préfet n'édicte pas à son encontre une mesure d'interdiction de retour ou prenne cette mesure avec une durée d'interdiction inférieure à deux ans. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant une telle mesure et en fixant sa durée à deux ans, alors même que la présence de M. D ne représente pas une menace à l'ordre public. 7. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle n'apparait pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou disproportionnée quant à sa durée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, JL. BanLa greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500684_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel