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TA35 · Eloignement urgent — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500684_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme C B, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure : * il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information prévue par l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions prévues par cet article ; * elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier d'un examen médical en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le formulaire type utilisé par l'OFII ne recense pas l'ensemble des cas de vulnérabilité listés à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié au sens de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII lui a opposé la condition du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile alors qu'elle a régulièrement séjourné en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Oueslati, représentant Mme B et de cette dernière qui s'exprime, assistée d'une interprète en langue ukrainienne, et en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante ukrainienne, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Rennes de l'OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 27 janvier 2025, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se présente de la manière suivante : "Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je vous informe que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vous est totalement refusé au motif que : Vous n'avez pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants votre arrivée en France". La décision attaquée comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 5. Si Mme B soutient que les pièces de la procédure ne révèlent pas qu'elle aurait été informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que l'entretien personnel a été réalisé en français, langue que l'intéressée déclare comprendre. Mme B ayant signé ladite fiche, elle a ainsi certifié avoir reçu cette information dans les conditions prévues par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence de l'information prévue par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que Mme B n'a pas spontanément fait état d'un problème de santé. L'intéressée n'établissant pas qu'elle souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, le défaut d'information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l'examen médical gratuit prévu par les dispositions de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision en litige et l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'information de la possibilité de bénéficier d'un examen médical ne peut qu'être écarté. 7. Mme B soutient que la fiche d'évaluation qui a servi de support à l'entretien de vulnérabilité ne reprend pas la liste des personnes dites vulnérables fixée par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne permet pas d'identifier la situation des personnes victimes de violences physiques et psychologiques d'une particulière intensité. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le recours à un tel formulaire aurait eu pour effet d'effectivement priver Mme B de la possibilité de faire valoir d'autres motifs de vulnérabilité ou de fournir des éléments déterminants de sa situation. En tout état de cause, au cours de cet entretien, la requérante n'a fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'apparait pas que la requérante aurait été privée d'une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d'identifier l'ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien personnel n'aurait pas été conduit par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'absence de formation de l'auditeur de l'OFII doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " 10. Les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient au 3° de l'article L. 531-27 s'agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile en cas de dépôt de sa demande d'asile au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 14 avril 2023, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités polonaises et valable jusqu'au 10 janvier 2025, et qu'elle n'a déposé sa demande d'asile que le 27 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le président, signé A. A La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2001
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500684_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel