TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500684_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé n° 2500146 rendue le 29 janvier 2025 en enjoignant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'au jugement au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, compte tenu de la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le récépissé qui lui avait été délivré le 3 décembre 2024 arrivait à expiration le 2 mars 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n° 2500146 du 29 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 à 10h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en faisant valoir que le tribunal a omis de prononcer l'injonction, que ses démarches en préfecture sont restées vaines et que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'est pour M. A lui-même.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h16.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par ordonnance n° 2500146 du 29 janvier 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 18 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de M. A dans l'attente du jugement au fond. Compte tenu de cette suspension, la demande de renouvellement de M. A est à nouveau en cours d'instruction et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une nouvelle décision aurait été prise en réponse à sa demande. Il avait donc vocation à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que le précédent récépissé dont il était titulaire expirait le 2 mars 2025. Le requérant justifie des démarches effectuées par son conseil pour obtenir le récépissé en question et allègue, lors de l'audience, s'être rendu à plusieurs reprises en préfecture, afin d'obtenir ce document, en vain. L'administration n'ayant fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit de nature à justifier le refus de délivrance de ce document, il y a lieu de modifier l'ordonnance du 29 janvier 2025 en enjoignant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour la préfète de justifier de l'exécution de cette injonction dans le délai prescrit, et ce, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2500684_20250313
Données disponibles
- Texte intégral