TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)
TA101 · R222-13 (JU 3) — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500684_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’ordonner le rétablissement de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu l’opportunité de se défendre convenablement ;
- le THC qu’elle avait consommé, qui explique le résultat positif du test salivaire, ne suffit pas à démontrer l’usage effectif d’un produit stupéfiant ;
- eu égard à ses obligations professionnelles et personnelles la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet de La Réunion a suspendu le permis de conduire de Mme B... pour une durée de neuf mois au vu d’un procès-verbal de gendarmerie en date du 4 avril 2025 ayant constaté, au vu d’un test salivaire, que la conductrice avait fait usage d’une substance classée comme stupéfiant. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette mesure de suspension.
2. En premier lieu, si la requérante affirme qu’elle n’a pas eu l’opportunité de se défendre convenablement en invoquant, de manière abstraite, le principe des droits de la défense, le moyen ainsi formulé n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, en l’absence d’élément concret permettant de contredire le résultat positif du test salivaire faisant apparaître la consommation d’un produit stupéfiant, en l’occurrence du cannabis, la présence de ce produit pouvant résulter d’une simple consommation de THC, laquelle est admise par la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de La Réunion, agissant au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 235-1 du code de la route, ait commis une erreur d’appréciation, ou ait prononcé une sanction disproportionnée, en infligeant à Mme B... une mesure de suspension du permis pour une durée de neuf mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2500684_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel