TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500686_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence fardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, de l'enregistrer et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant son instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500675 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 13h45, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fourdan, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Mme B est entrée en France en 2018 et a déposé une demande d'asile le 12 mars 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 août 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. Par une décision du 2 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a octroyé la qualité de réfugié aux enfants de Mme B, nés le 1er avril 2019 et le 7 septembre 2021. Le 4 juillet 2024, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il n'est pas contesté qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en 2020, Mme B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2020 qu'elle n'a pas exécutée, alors même que son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal du 29 septembre 2020 devenue définitive. Ainsi que le fait valoir Mme B, la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle en elle-même à ce qu'elle dépose une nouvelle demande de titre de séjour, dès lors qu'elle peut se prévaloir de circonstances de fait nouvelles depuis son intervention, ni à ce que cette demande soit instruite quand bien même elle n'aurait pas demandé formellement l'abrogation de cette obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis près de quatre ans et demi, qu'elle se borne à faire valoir qu'elle se trouve en situation de précarité administrative et financière et qu'elle ne donne aucune indication sur ses conditions de vie depuis 2020 ni ne fait état de circonstance nouvelle récente caractérisant une situation d'urgence, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme B sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500686_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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