TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulDésistement
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500688_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023, à raison d’une piscine extérieure implantée dans le jardin de sa résidence principale, parcelle cadastrée section CM 342, sise 109 chemin de la Calmette, à Nîmes. Elle soutient que : l’administration fiscale n’a pas tenu compte de sa déclaration cerfa n° 6650 en date du 14 décembre 2009, qu’elle avait dûment renseignée conformément aux articles 1406 et suivants du code général des impôts, et par laquelle elle avait déclaré l’existence d’une piscine hors-sol dans le jardin de sa propriété ; elle ne peut être tenue pour responsable des manquements et erreurs commis par l’administration fiscale pendant près de 14 ans, alors qu’elle a toujours été de bonne foi et n’a jamais tenté de dissimuler l’existence de sa piscine ; il n’y a pas eu de sa part de défaut ou d’inexactitude de déclaration ; les relances de l’administration fiscale aux fins de déposer une nouvelle déclaration, complète en ce qu’elle ferait mention de la superficie de sa piscine, ne sont pas fondées, dès lors qu’elle a répondu en temps utile à toutes les sollicitations ; en outre, cette précision ne lui a jamais été demandée jusqu’à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que c’est à plusieurs reprises que le service départemental des impôts fonciers du Gard a demandé à Mme A... de déposer une déclaration H1 afin de régulariser la situation de la piscine, mais qu’en l’absence de réponse, c’est régulièrement qu’il a été procédé à une imposition supplémentaire. Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 en l’absence de réclamation contentieuse. Par un acte enregistré le 13 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal de donner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur. Considérant ce qui suit : Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B... A..., qui contestait les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 à raison d’une piscine extérieure implantée dans le jardin de sa résidence principale à Nîmes, a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2500688_20260313
Données disponibles
- Texte intégral