TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500689_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés du présent tribunal en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir pour l'exécution de l'ordonnance du 26 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision favorable qui a été prise concerne sa demande de titre de séjour étudiant alors qu'elle demandait un renouvellement d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - le titre étudiant ne lui donne pas les mêmes droits qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante valable jusqu'au 21 septembre 2025 et qu'une carte de séjour pluriannuelle a été mise en fabrication. Vu : - la copie de la requête en annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2411135 du 26 novembre 2024 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière : - le rapport de M. Perrin, - les observations de Me Fourdan, représentant Mme B, également présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 février 2025 à 15 heures. Une pièce communiquée par Me Fourdan pour Mme B a été enregistrée le 10 février 2025 à 11h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1994, s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 février 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Par une ordonnance n°2411135 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B et de statuer par une décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée par cette ordonnance du 26 novembre 2024. Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 6. Le délai de trois mois fixé par l'ordonnance n°241135 du 26 novembre 2024 pour que le préfet réexamine et prenne une décision expresse sur la demande de titre de séjour de la requérante n'est pas échu à la date de la présente ordonnance. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la requérante a été convoquée le 3 décembre 2024 pour une prise d'empreinte et qu'une attestation de décision favorable a été établie, le 23 décembre 2024, pour la délivrance d'une carte de séjour en tant qu'étudiant valable du 22 juillet 2024 au 21 septembre 2025. Cette carte a d'ailleurs été remise à la requérante, postérieurement à l'introduction de la requête. Si la requérante soutient que ces éléments constituent des faits nouveaux permettant la saisine du juge des référés au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ces éléments ne démontrent pas que les mesures ordonnées par le juge des référés soient restées sans effet. Au contraire, ils établissent que le préfet a réexaminé la demande de la requérante qui avait demandé tant une carte au titre de la vie privée et familiale qu'une carte d'étudiant. Par ailleurs, l'attestation de décision favorable établie le 23 décembre 2024 permettait à l'intéressée de travailler à titre accessoire et de voyager dans l'espace Schengen dans l'attente de la délivrance du titre. Au surplus, si la requérante soutient que la carte de séjour en tant qu'étudiant ne lui confère pas les mêmes droits qu'une carte au titre de la vie privée et familiale, elle n'établit pas que cette décision préjudicie concrètement à ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 26 novembre 2024 doit être regardée comme exécutée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 13 février 2025 Le juge des référés, Signé D. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500689
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500689_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel