TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500689_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 12 février 2025, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de changement de statut de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de changement de statut malgré ses multiples tentatives depuis le 16 novembre 2024 ; l'absence de rendez-vous la place dans une situation irrégulière et risque de l'empêcher de continuer à travailler ; - la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'agent du guichet a refusé de prendre son dossier au motif qu'il manquerait son acte de naissance et qu'il s'agissait d'une pièce obligatoire pour déposer sa demande ; or, dans les cas de renouvellement avec changement de statut, cette pièce n'est pas une pièce nécessaire ni obligatoire, car la personne est déjà titulaire d'un titre de séjour ; depuis, elle n'a pas pu reprendre de rendez-vous du fait de l'impossibilité de trouver un rendez-vous en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. La préfète de l'Isère soutient qu'elle a délivré à l'intéressée un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de changement de statut dans un délai de 48 heures. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à Mme B le 4 février 2025. Elle produit d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. 3. Si, dans le cadre de son mémoire en réplique enregistré le 12 février 2025, Mme B conteste le refus de l'agent de guichet de prendre son dossier en date du 4 février 2025 au motif qu'il manquerait son acte de naissance, alors qu'en cas de renouvellement avec changement de statut, cette pièce ne serait pas une pièce nécessaire ni obligatoire, la condition posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est, toutefois, pas remplie. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution selon les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B ne peut qu'être être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500689
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500689_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel