TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500690_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a pas été régulièrement notifié ; - il méconnaît le champ d'application du premier alinéa de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; - il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé sur l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est illégal ; -il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 7 février 1995, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2023, notifié le 28 août 2023, portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi. Par un second arrêté du 10 janvier 2025 jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce second arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 3. En l'espèce, l'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 18 août 2023, soit il y a moins de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse que M. B avait indiquée à l'administration préfectorale et a été présentée le 28 août 2023 ainsi qu'en attestent les mentions claires et précises portées sur l'avis de réception de cette lettre recommandée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait dépourvu de base légale doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle ne prévoyait pas de délai de départ volontaire. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu le champ d'application du premier alinéa de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit en l'assignant à résidence à son ancienne adresse. Toutefois, aux termes de l'arrêté attaqué, M. B n'est pas assigné à résidence à un domicile précis, mais dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur de fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (). " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. D'une part, M. B ne saurait utilement soutenir que son placement en rétention a été annulé pour contester la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence, distinct de celui le plaçant en rétention. D'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, le requérant ne justifie pas qu'il ne résiderait pas dans le département du Val-d'Oise dans lequel il a été assigné à résidence, ni qu'il ne présenterait pas ainsi une garantie de représentation liée à l'existence de ce domicile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 août 2023, demeure une perspective raisonnable dès lors que le requérant justifie d'une adresse effective, ainsi que d'une carte d'identité, et que seule l'organisation matérielle de son départ doit être prévue. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni celles de l'article L. 731-1 citées au point 4 en l'assignant à résidence et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas applicable à la situation de M. B. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, en se bornant à faire état d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, n'établit pas que la décision l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Gonesse porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500690_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel