TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500691_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 5 jours, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la condition d'urgence est présumée satisfaite dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, son titre de séjour expirant le 10 décembre 2024 et l'impossibilité de prendre rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture l'a plongée en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler ; - la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. La préfète de l'Isère soutient qu'elle a délivré à l'intéressée un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En application des dispositions de l'article 61 précité, lorsque l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'admission provisoire peut être accordée, soit d'office par la juridiction, soit sur la demande, présentée sans forme par l'intéressé au président de la formation de jugement. En l'espèce, si Mme A est représentée par une avocate, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble, ou d'avoir effectué une telle demande devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a toutefois informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à Mme A le 11 février 2025. Elle produit d'ailleurs la convocation à ce rendez-vous. Par ailleurs, la délivrance à la requérante d'un récépissé de sa demande d'admission au séjour l'autorisant à travailler est conditionnée au caractère complet de sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A a perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " Mme A n'ayant pas effectué de demande d'aide juridictionnelle, elle ne peut prétendre à l'application de l'article 37 précité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A visant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête présentées par Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500691_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel