TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500694_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Anne Riquelme, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de création de l'ouvrage annexe " entonnement 7301P " dans la ZA des Marais à Fontenay-sous-Bois (94100) dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Elle soutient qu'une expertise est utile pour apprécier l'état actuel de l'immeuble susceptible d'être affecté par le projet de travaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par la requête susvisée, la société Eiffage Génie Civil demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur l'immeuble situé au 1 avenue Louison Bobet à Fontenay-sous-Bois, avant l'engagement des travaux de création de l'ouvrage annexe " entonnement 7301P " conduits par elle sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des Grands Projets, dans la ZA des Marais à Fontenay-sous-Bois (94100), dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est désignée comme experte. Elle aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif de l'immeuble situé au 1 avenue Louison Bobet à Fontenay-sous-Bois ; 3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° rechercher si l'immeuble lui apparaît à ce stade susceptible d'être affecté par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée : - de la société Eiffage Génie Civil ; - de la Société des Grands Projets, maître d'ouvrage, de la société Risk Control, contrôleur technique, de la société Coordination Santé Sécurité (COSSEC), mandataire du groupement coordonnateur SPS, de la société Novicap, membre du groupement coordonnateur SPS ; - du propriétaire désigné de l'immeuble susceptible d'être affecté par des dommages, à savoir la société Marne-Au-Bois Aménagement SPL. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'experte déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil, à la Société des Grands Projets, à la société Risk Control, à la société Coordination Santé Sécurité (COSSEC), à la société Novicap, et à Mme B A, experte. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, il appartient à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. Le juge des référés Signée : O. C La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500694_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel