TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500695_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin de déposer sa demande de carte de résident et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - la préfète de l'Isère méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son droit au travail, les articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il se trouve dans une situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, titulaire d'un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 février 2025, expose qu'il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France le 3 janvier 2025 qu'il a complétée, en réponse à la demande de l'administration du 10 janvier 2025, mais qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour faire enregistrer une demande de carte de résident valable 10 ans. Il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête la préfète de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction qui lui ouvre les mêmes droits que son titre de séjour actuel, dont le droit au travail, jusqu'au 23 avril 2025. Ainsi, sa situation ne présente pas un caractère d'urgence qui nécessite l'intervention à brève échéance du juge des référés pour qu'il ordonne une mesure. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25006952
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500695_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA