TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500696_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - sa demande n'est pas tardive ; - le directeur de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les litiges visés par ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue anglaise. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été réalisé le 23 janvier 2025. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique avoir été prise " après examen de vos besoins et de votre situation professionnelle et familiale ", a ainsi pris en compte la situation de vulnérabilité de la requérante. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a estimé que son entrée en France était tardive, en méconnaissance des dispositions du (4°) de cet article. Mme A le conteste en faisant valoir qu'elle est entrée en France le 23 janvier 2025 et qu'elle a déposé sa demande le jour même. 5. En défense, l'OFII demande de substituer, aux dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 3° du même article. 6. Lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, le 23 janvier 2025, Mme A avait déposé une demande d'asile en Allemagne en janvier 2019. La demande d'asile de Mme A a été ainsi enregistrée en procédure " Dublin ". Dans ces conditions, et dès lors que la demande d'asile de Mme A est examinée dans le cadre du système européen d'accueil des demandeurs d'asile, la demande présentée en France, en 2025, est assimilable à une demande de réexamen de sa demande présentée en Allemagne en 2019, et non à une première demande, et ce, en dépit de l'intitulé de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée. 8. Dans ces conditions, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles peuvent être substituées à celles du 4° du même article, dès lors, d'une part, que l'Office pouvait, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, enfin, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par l'OFII, et, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 9. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que le directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle se borne toutefois à des déclarations qui ne remettent pas en cause les mentions de l'entretien de vulnérabilité du 23 janvier 2025, qui ne font pas ressortir de particulière vulnérabilité. Le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer les conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée la plonge dans " une situation de dénuement matériel extrême ", elle ne l'établit pas en se limitant à cette déclaration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Chebbale et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière R. Van der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Van der Beek N°2500696
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500696_20250212
Données disponibles
- Texte intégral