TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500698_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C B, représentée par la SARL JBV avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en même que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, vice-président, - et les observations de Me Vadon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1977, est entrée en France le 2 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2016, elle a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 10 octobre 2016. Elle a bénéficié par la suite d'un certificat de résidence du 24 juin 2022 au 23 juin 2023 à titre exceptionnel. Le 23 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2024, la préfète de l'Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Si Mme B est entrée en France en 2015, à l'âge de 37 ans, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa résidence habituelle, ni le cas échéant de ses conditions de séjour sur le territoire français entre cette année et 2022. Elle fait valoir qu'elle est arrivée en France accompagnée de sa fille née le 29 janvier 2001 et alors âgée de 14 ans. Toutefois, celle-ci était majeure à la date de l'arrêté attaqué et Mme B n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. La requérante, qui a par ailleurs deux frères et une sœur en France, n'est pas dépourvue pour autant d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux autres frères et deux autres sœurs et où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Les circonstances qu'elle ait exercé une activité professionnelle de 2022 à 2024 pour des postes d'agent de service et qu'elle soit engagée bénévolement auprès d'associations ne suffisent pas à estimer qu'en refusant son admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi et nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, ni les stipulations du 5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En dernier lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SARL JBV Avocats et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2500698_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel