TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500700_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société électro technique de Bourbon (SETB) Actemium Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de fourniture et pose de courant fort et courant faible, lancée par le conseil départemental de Mayotte ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental de Mayotte a rejeté son offre pour le lot n°3 « fourniture et pose d’onduleurs et de câblages associés » ; 3°) d’enjoindre au conseil départemental de Mayotte de procéder au réexamen de sa candidature. Elle soutient que son offre est régulière, son dossier de candidature étant complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 2. La SETB Actemium Mayotte, dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres lancée par le département de Mayotte concernant un marché de travaux de fourniture et pose de courant fort et courant faible, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa conviction que son dossier de candidature était complet et conforme aux exigences stipulées dans le cahier des charges. Cependant, les éléments ainsi présentés ne permettent pas, en tout état de cause, d’identifier une argumentation réellement fondée sur des manquements aux règles de la commande publique, au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SETB Actemium Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société électro technique de Bourbon (SETB) Actemium Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Ch. Bauzerand La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500700_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA