TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500701_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son 4ème protocole ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 février 2025, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire le 15 avril 2024, qu'il n'a pas remis de document de voyage aux services de police et que des démarches consulaires doivent être organisées. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. B, qui n'établit ni même n'allègue aucun risque particulier, n'est pas fondé à arguer de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit à la vie. En outre, M. B, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont il ne conteste pas la légalité et n'établit ni même n'allègue être en séjour régulier sur le territoire français ou avoir organisé son départ de France, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention qui, d'une part, protège la liberté de circulation des personnes se trouvant régulièrement sur le territoire et, d'autre part, le droit de toute personne de quitter n'importe quel pays. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à le supposé invoqué, de l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, M. B ne conteste pas avoir fait l'objet le 15 avril 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, contre laquelle il n'a pas fait de recours et qu'il n'a pas mise à exécution. M. B, qui a produit la copie de la première page de son ancien passeport, n'indique pas pour quels motifs son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que son assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, si M. B, né en avril 2003, soutient être entré en France en janvier 2016 à l'âge de 12 ans, il n'apporte aucune preuve de la régularité de son entrée ni de sa résidence habituelle sur le territoire français avant l'année scolaire 2017-2018. Il ne justifie pas non plus de la résidence en France de ses parents en se bornant à produire une attestation de dépôt le 29 novembre 2024 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour de " Bendris Abbassia ". Si l'intéressé a poursuivi sa scolarité en France à partir de la 3ème et y a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité logistique en juin 2021, il n'établit aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle depuis lors. M. B n'allègue pas avoir tenté de régulariser sa situation administrative depuis sa majorité et a fait l'objet le 15 avril 2024 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée. Il ne démontre ni être dépourvu de toute attache au Maroc ni que ses sœurs, titulaires d'une carte de résident, ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc ou à Dieppe, le temps de son assignation à résidence. La décision l'assignant à résidence à l'adresse qu'il a déclarée ne porte dès lors pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amina Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500701_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel