TA06Magistrat M. GarciaMagistrat M. GarciaSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. Garcia — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500702_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. F C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nice, et représenté par Me Soussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, cette absence de saisine ne pouvant être justifiée par la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les condamnations dont il a fait l'objet entre 2008 et 2009 étant anciennes, et pour la condamnation intervenue en 2024, il bénéficie d'un aménagement de peine en semi-liberté ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2025 qui s'est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Masse, greffière d'audience : - le rapport de M. Garcia, magistrat désigné et la question posée s'agissant du fait de savoir si M. C et Mme G sont aujourd'hui toujours séparés ; - les observations de Me Auclair, substituant Me Soussi, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant est désormais âgé de 38 ans et est entré sur le territoire français depuis 1992 ; son père, sa mère, sa belle-sœur et son frère sont présents en France ; il ne parle pas le congolais, puisqu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de cinq ans ; s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, il est précisé à la barre qu'il y a une distorsion entre les visas de l'arrêté litigieux, qui font référence à une délégation de signature octroyée à Mme D A, et le véritable signataire de l'acte ; s'agissant de la motivation, entre 2009 et 2022, M. C n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et il n'est pas tenu compte du fait qu'il est père de deux enfants, ni par ailleurs de sa situation professionnelle ; s'agissant de la menace à l'ordre public, M. C relève une discordance entre les condamnations dont il a fait l'objet en 2008 et 2009, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes se fonde pour qualifier son comportement de menace à l'ordre public, et le fait qu'il ait été mis en possession durant les années considérées de titres de séjour ; la condamnation pénale de 2024 donne lieu actuellement à une mesure de semi-liberté ; s'agissant de l'erreur d'appréciation quant à sa vie privée et familiale, il est rappelé que sa cellule familiale est en France, que la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2024 a compromis la poursuite de son activité professionnelle en qualité de manutentionnaire auprès de l'enseigne " Monoprix " et que son ex-compagne souhaite désormais reprendre une vie conjugale avec l'intéressé ; s'agissant du moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il est rappelé que les enfants du requérant sont français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ; enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 44, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 5 septembre 1986, est entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans et a bénéficié depuis de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 10 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 2 février 2022. Toutefois, par un arrêté du 16 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 du 26 novembre 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, M. B E, chef bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu'il a signé l'arrêté litigieux sans disposer d'une délégation de signature, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont les décisions querellées. S'il a été allégué à la barre qu'il y a une distorsion entre les visas de l'arrêté litigieux, qui font référence à une délégation de signature octroyée à Mme D A, et le véritable signataire de l'acte, à savoir M. E, les erreurs entachant les visas d'une décision administrative demeure sans incidence sur la légalité de celle-ci, les visas étant dépourvus de toute portée juridique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté comme tel. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, faisant, en particulier, mention de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de ses condamnations pénales, permettant au préfet des Alpes-Maritimes de caractériser un comportement constituant une menace à l'ordre public et ainsi de refuser le renouvellement du titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait jusqu'alors. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision vise expressément le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, dans la mesure où il ne démontre pas contribuer à l'entretien de ses enfants et que la présente décision ne porte pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, eu égard au fait qu'ils vivent avec leur mère. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, cette décision mention expressément le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux condamnations pénales dont a fait l'objet M. C, précédemment exposées pour la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes se fonde pour caractériser une menace à l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que son arrêté ne contrevenait pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui suffit à rendre cette décision motivée. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour, cette décision, dont la motivation se confond avec les précédentes, mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la durée de présence sur le territoire français de M. C, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Dès lors, eu égard à ce qui précède, l'ensemble des décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté, cette motivation n'ayant pas au demeurant à être exhaustive. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () L. 423-15, L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 423-21 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du même code : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En revanche, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission. Il en va notamment ainsi du cas de l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour dont il était précédemment titulaire et pour lequel l'autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l'ordre public prévue à l'article L. 412-5 précité. 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de cet arrêté que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait l'intéressé, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit sa présence sur le territoire français depuis le 21 septembre 1992, date à laquelle il a été scolarisé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), et à tout le moins, depuis l'année scolaire 1997-1998, pour laquelle il a été scolarisé à Nice. Il est ainsi présent depuis l'âge de six ans, et à tout le moins, l'âge d'onze ans, soit avant l'âge de treize ans fixé par l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'à compter de sa majorité civile, soit à partir de l'année 2004, M. C a bénéficié de 14 cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 10 mars 2022. Par suite, l'intéressé établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins l'âge de treize ans. Néanmoins, M. C n'établit pas, en dépit de ce qu'il soutient dans ses écritures, nonobstant la circonstance qu'il produise la carte nationale d'identité française de sa mère, dont l'adresse est corroborée par le certificat de scolarité pour l'année 2004-2005 et l'attestation d'entrée dans le dispositif " Espace dynamique d'insertion - Vivre ", que cette présence habituelle s'est accompagnée jusqu'à l'année suivant sa majorité, de son séjour auprès d'au moins l'un de ses deux parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dans ces circonstances, en l'absence d'autres éléments, M. C ne démontre pas remplir les conditions pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait jusqu'alors, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'article L. 423-7 du même code, également invoqué dans la requête à l'appui de ce moyen, il ressort des pièces du dossier, à supposer que le requérant ait effectivement présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, que si M. C est effectivement père de deux enfants mineurs de nationalité française, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, ni suffisamment contribuer à le faire depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, les attestations produites en ce sens étant insuffisantes. Dès lors, en l'absence d'éléments supplémentaires, l'intéressé n'établit pas remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre de séjour, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas davantage tenu de saisir la commission du titre de séjour sur ce fondement. Enfin, s'agissant de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également invoqué dans la requête à l'appui du même moyen, à supposer que le requérant ait effectivement présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, si M. C soutient avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, il ne l'établit pas, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier du titre de séjour prévu à cet article. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 9. Lorsque l'administration oppose un motif tiré de ce que la présence d'un étranger en France constituerait une menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de condamnations pénales en 2008, en premier lieu, à une peine de 200 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, en deuxième lieu, à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et en troisième lieu, le 10 septembre 2008 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en récidive par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 octobre 2009 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a été condamné le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an et six mois, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, et le 4 mars 2024, à une peine de trois ans et six mois par le même tribunal pour des faits d'agression sexuelle en récidive commis les 7, 9 et 23 septembre 2022, le tribunal ayant par ailleurs révoqué à hauteur de dix mois le sursis probatoire dont faisait l'objet le requérant. Si les condamnations pénales intervenues en 2008 et 2009 sont anciennes, les condamnations pour vols n'en demeurent pas moins empreintes d'une certaine gravité, compte tenu notamment de la récidive de l'intéressé. Si la première condamnation pour agression sexuelle a donné lieu à une peine d'emprisonnement délictuel avec sursis, il ressort du jugement du 17 décembre 2024 du juge d'application des peines que ce sursis a été révoqué, de sorte que ces faits, qui sont récents, ainsi que ceux commis en récidive, qui le sont tout autant, présentent également un caractère de gravité, matérialisé notamment par le quantum de la dernière condamnation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C est écroué à la maison d'arrêt de Nice depuis le 25 décembre 2022, et qu'il a l'obligation de faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans. Si le requérant fait l'objet depuis le 20 décembre 2024 d'un aménagement de peine, en étant désormais détenu sous le régime de la semi-liberté, il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) que l'intéressé, bien qu'ayant entamé une démarche d'introspection sur ses actes et qu'il les regrette, a tendance à minimiser les faits d'agression sexuelle dont il s'est rendu coupable. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, tant récents que plus anciens pour lesquels M. C a été condamné pénalement, et nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait état de sa présence sur le territoire français depuis au moins le 21 septembre 1992, et de ce qu'il a bénéficié de 14 cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré au 10 mars 2022. S'il fait état de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, dont certains ont la nationalité française, il ne démontre pas ni même ne soutient entretenir avec eux des liens suffisamment stables, se contentant de produire leurs documents d'identité. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu deux enfants nés en 2009 et 2020, de nationalité française, il ressort du jugement du 17 décembre 2024 du juge d'application des peines qu'il est séparé de son ex-compagne, Mme G, suite à son entrée en détention fin 2022, et que, malgré les liens qu'il entretient avec ses enfants lors de visites en détention et la récupération de sa fille à la sortie de l'école, il ne démontre pas suffisamment contribuer à leur entretien et leur éducation, les attestations fournies en ce sens étant insuffisantes sur ce point. S'il a été allégué à la barre par le conseil de M. C, en réponse à une interrogation du magistrat désigné, que Mme G, bien qu'ayant initialement rompu les liens conjugaux avec l'intéressé, souhaiterait reprendre une vie conjugale avec lui, cela n'est pas suffisamment établi, malgré la présence de Mme G aux visites hebdomadaires auxquelles a droit M. C. En outre, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé du 24 février 2019 au 9 mars 2019 dans un magasin " Auchan " à Villeneuve d'Ascq, puis à Nice entre le 7 et 28 octobre 2019. Il a par la suite travaillé sous contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 15 janvier 2020, son contrat ayant fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au mois de septembre 2022, date du dernier bulletin de salaire versé au débat contradictoire. Par suite, l'activité professionnelle entamée par l'intéressé demeure peu importante eu égard à la durée de sa présence en France depuis sa majorité, soit 2004. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, qu'eu égard à la gravité des faits, tant récents que plus anciens pour lesquels M. C a été condamné pénalement, ainsi qu'à la tendance à minimiser les derniers faits ayant abouti à sa condamnation, ce dernier constitue, en l'état des éléments écrits et oraux produits à l'instance, une menace à l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, c'est-à-dire au regard des liens familiaux de l'intéressé, de son insertion professionnelle, et de ses condamnations pénales, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. Si le requérant se prévaut de l'application de ces stipulations à l'égard de ses deux enfants de nationalité française, il ne démontre pas suffisamment, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 12 du présent jugement, qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, malgré leur présence lors des visites en détention dont il fait l'objet et les récupérations de sa fille à la sortie de l'école. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Il résulte des points 7 et 12 du présent jugement que M. C présente une durée de présence sur le territoire français particulièrement importante, ainsi que des liens d'ordre familial et affectif anciens. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, nonobstant la menace à l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 19. Il s'ensuit que M. C est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Bien que ce moyen ait été soulevé à l'audience, M. C n'établit par aucun document ou déclaration, faute notamment d'avoir pu être présent à l'audience, qu'il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025, uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. D'une part, le présent jugement n'implique pas, par les motifs précédemment exposés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 26. Le présent jugement annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C et il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle annulation implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 26 du présent jugement d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 28. Dans les circonstances de l'espèce, M. C étant la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2025 est annulé uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. GARCIA La greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°250070
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. Garcia
- Formation
- Magistrat M. Garcia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500702_20250227
Données disponibles
- Texte intégral