TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500703_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme C... A..., représentée par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de titre de séjour n’ayant été présentée sur aucun des fondements pour lesquels les demandes de titre de séjour peuvent être présentées par voie postale, le silence gardé par l’administration n’a pu donner naissance à une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 19 mars 2026 en réponse au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, expirant le 13 novembre 2025. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français, par une demande du 26 août 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, seulement si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou du dépôt au moyen d’un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité, par un courrier du 26 août 2023, la délivrance d’une première carte de résident en qualité de conjoint de Français. Sa demande doit ainsi être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions précitées, cette demande ne pouvait intervenir qu’au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas prescrit la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur ce fondement par voie postale. Si la requérante fait valoir qu’à la date de sa demande, le téléservice n’était pas encore en place, elle ne l’établit pas en fournissant un formulaire de demande de titre non daté, et une capture d’écran du site de la préfecture comportant des indications relatives aux renouvellements de carte de résident, et non aux premières demandes de carte de résident. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme A... n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet dont elle pourrait demander l’annulation. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation d’une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500703_20260504
Données disponibles
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