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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500704_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 16 janvier 2025 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 12 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points du 12 juillet 2024 ne lui a pas été notifiée ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie, la contravention contestée ayant donné lieu à un classement sans suite par le tribunal judiciaire compétent, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement décider de retirer des points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis, le 12 juillet 2024 une infraction au code de la route, entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48SI ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ".
3. M. A justifie de ce que par une décision du 30 avril 2025, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles a procédé à un classement sans suite des poursuites consécutives à l'infraction litigieuse commise le 12 juillet 2024. Dès lors, le requérant doit être regardé comme rapportant la preuve de l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction du 12 juillet 2024 n'est pas établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2024 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A, consécutive à l'infraction commise le 12 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les trois points au permis de conduire de M. A retirés à raison de l'infraction au code de la route commise le 12 juillet 2024.
Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2500704_20250917
Données disponibles
- Texte intégral