TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500707_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance numéro 2410232 du 10 janvier 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. E C, enregistrée le 14 août 2024. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2414624, M. C, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors, elle n'est pas légalement fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, de nationalité afghane, né le 1er juin 1998, fait valoir être entré sur le territoire français le 3 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 7 septembre 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 26 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'incompétence doit être écarté. 4. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code " () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2024 et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est donc légalement fondée dès lors qu'il ne justifiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire. S'il fait valoir qu'il justifie encore d'un droit à se maintenir sur le territoire français et que le préfet n'a pas examiné de manière circonstanciée sa situation au regard des articles précités, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen des craintes du requérant en cas de retour dans son pays d'origine, soulignant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, force est de constater que le requérant ne fournit aucun élément de nature à apprécier l'existence de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, la décision du préfet de Seine-et-Marne ne méconnaît ni l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ben Mansour et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500707_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel