TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500707_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500713 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Doré, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1995 à Tizi-Ouzou, a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la première demande de renouvellement de son certificat de résidence, effectuée par Mme B le 12 septembre 2023 via la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France, a été clôturée le 4 janvier 2024, faute pour Mme B d'avoir produit les pièces qui lui avaient été réclamées le 4 décembre 2023, demande dont elle avait pris connaissance le 20 décembre 2023. Mme B n'a de nouveau sollicité le renouvellement de son certificat de résidence que par un courrier réceptionné le 14 mars 2024, soit plus de trois mois après cette clôture. Cette demande n'ayant pas été formulée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 4. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache selon elle, à ce que l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue, Mme B fait valoir qu'elle ne peut plus bénéficier des aides sociales, qu'elle risque de perdre son logement, lequel est lié à son statut d'étudiante, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet sur un emploi assorti d'une rémunération mensuelle brute de 2 408 euros, valable jusqu'au 16 avril 2025. Toutefois, alors que Mme B a contribué à créer elle-même la situation d'urgence qu'elle invoque et qu'elle est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 27 avril 2025, elle ne donne aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, et ne démontre pas que sa scolarité serait mise en péril. Par ailleurs, eu égard à la nature du titre de séjour qu'elle a sollicité, qui l'autoriserait à travailler seulement à mi-temps, la circonstance que Mme B soit titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut permettre de caractériser une situation d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme B sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500707_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA