TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500707_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 et le 18 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite portant diminution du montant des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil, et de verser l'intégralité des sommes dues depuis la diminution dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Souty au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ou subsidiairement mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
- la décision procède d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est prise en violation de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article D. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tous les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Souty, représentant M. B C, qui a repris l'ensemble de ses conclusions et moyens et a présenté deux nouveaux moyens tirés pour le premier de ce que la retenue sur allocation pour demandeur d'asile n'a fait l'objet d'aucune information préalable, n'a donné lieu à aucune explication ni n'est justifiée par aucun motif, et n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire. Le second moyen est tiré de ce que l'article D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE en ce qu'il restreint le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à l'étranger majeur et porte ainsi atteinte aux droits des mineurs en méconnaissance des articles 21,23 et 24 de la directive précitée. Il sollicite, en conséquence, l'application directe de la directive 2013/33/UE.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité soudanaise, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 11 décembre 2023 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui a été accordé. A compter de décembre 2024, M. B C a constaté que le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont il bénéficiait a été réduite à une somme inférieure à cent cinquante euros par mois. M. B C conteste la décision implicite portant réduction de son allocation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
3. Aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. ". Et aux termes de l'article D. 553-28 du même code : " La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui procède à la récupération d'un indu d'allocation pour demandeur d'asile, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation pour demandeur d'asile est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
7. Si, en défense, l'OFII fait valoir que M. B C a perçu indument une allocation pour demandeur d'asile du 11 décembre 2023 au 28 mars 2024 du fait de sa minorité, il est constant que les retenues opérées sur l'allocation pour demandeur d'asile à compter de décembre 2024 sont intervenues sans information préalable de M. B C, lequel n'a pu ni connaître le fondement juridique de la décision de récupération de l'indu, ni le montant du trop versé réclamé, ni, le cas échéant, en discuter utilement le montant. Par suite, la récupération de l'indu est dépourvue de toute motivation et l'OFII a, dès lors, entaché sa décision d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite portant réduction de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la décision, le présent jugement implique seulement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'OFII réexamine la situation de M. B C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me Souty, conseil de M. B C, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à des retenues sur l'allocation pour demandeur d'asile de M. B C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Souty la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Souty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
E. LEGRANDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2500707_20250428
Données disponibles
- Texte intégral