TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500708_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500671 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. M. A, ressortissant afghan né le 10 juin 1996 à Koh-I-Sayad (Afghanistan), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2024 dont il a demandé le renouvellement le 23 novembre 2023. Il a bénéficié d'attestations de prolongation de l'instruction de sa demande renouvelées jusqu'au 4 février 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que M. A bénéficie d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 juillet 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de travailler, de voyager au sein de l'espace Schengen et de percevoir les aides sociales. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A se borne à faire valoir que la condition d'urgence doit être présumée remplie, qu'il subit une pression constante de son employeur pour justifier de la régularité de son séjour, qu'il ne peut passer le permis de conduire et que la détention d'un document provisoire peut engendrer des difficultés pour percevoir les aides sociales et formuler une éventuelle demande de regroupement familial. Toutefois, à l'appui de ces affirmations, M. A, qui ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et familiale ni aucun élément concernant un projet de demande regroupement familial, ni ne produit aucune pièce concernant ses charges, verse seulement au dossier un unique courrier de son employeur daté du 20 janvier 2025 ainsi qu'une attestation d'inscription au permis de conduire. Au regard de ces éléments, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. A sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500708_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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